J.O. Numéro 295 du 21 Décembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 18996
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Décret no 99-1070 du 15 décembre 1999 portant intégration des fonctionnaires des catégories B, C et D relevant du ministre délégué à la coopération et à la francophonie dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre des affaires étrangères
NOR : MAEA9920475D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 91-789 du 1er août 1991, no 97-412 du 25 avril 1997 et no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 29 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets no 95-49 du 13 janvier 1995 et no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 22 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires appartenant aux corps relevant du ministre délégué à la coopération et à la francophonie mentionnés ci-après sont intégrés dans les corps de même appellation relevant du ministre des affaires étrangères :
Secrétaires administratifs d'administration centrale ;
Adjoints administratifs d'administration centrale ;
Agents administratifs d'administration centrale ;
Agents des services techniques d'administration centrale ;
Ouvriers professionnels ;
Maîtres ouvriers ;
Conducteurs d'automobile ;
Chefs de garage ;
Agents de service.
Art. 2. - Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau corps, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 3. - Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra avant le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps relevant antérieurement du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie siègent en formation commune.
Art. 4. - Sont abrogés :
- le décret no 78-462 du 29 mars 1978 portant création du corps de secrétaires administratifs d'administration centrale au ministère de la coopération, modifié par le décret no 91-1255 du 12 décembre 1991 ;
- le décret no 80-724 du 11 septembre 1980 portant création du corps de conducteurs d'automobile et du corps de chefs de garage au ministère de la coopération ;
- le décret no 94-685 du 3 août 1994 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de la coopération.
Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin